QUELS FONDEMENTS JURIDIQUES POUR UNE INTERDICTION DE CULTURE DU MON 810 EN 2012

Publié le par VIGILANCE OGM 33


UNE MESURE D'URGENCE ÉPHÉMÈRE

La Ministre de l’Écologie a annoncé son intention de prendre une «clause de sauvegarde» annulant l'autorisation de culture du MON 810 « avant fin février, mais pas trop tôt avant pour que la Commission européenne n'ait pas le temps de la remettre en cause ». Elle reconnaît par là la fragilité juridique de sa mesure. Son éventuelle annulation par la Commission européenne nécessite cependant une consultation préalable de l'AESA. Il y a effectivement peu de chance qu'elle puisse intervenir avant la fin de la période des semis 2012. La Ministre n'a par contre pas évoqué une éventuelle annulation suite au « référé suspension » en Conseil d’État déjà annoncé par l'A.G.P.M.. Cette procédure est beaucoup plus rapide et pourrait aboutir avant la fin de la période des semis de maïs.

Des risques environnementaux sur les insectes cibles et les organismes non cibles déjà retoqués par le Conseil Scientifique (CS) du Haut Conseil des Biotechnologies (HCB)

La Ministre a annoncé vouloir verser au dossier de nouvelles études scientifiques mettant en évidence l'impact négatif du MON 810 sur les « insectes cibles » et sur les « organismes non cibles ». Ces risques ont malheureusement déjà été écartés par l'avis sur le MON 810 du CS du HCB sur lequel la décision ministérielle doit s'appuyer. Les premiers (apparition d'insectes résistants) seraient selon cet avis un « indéniable problème économique ne faisant courir à priori aucun risque environnemental », et les seconds auraient des conséquences « beaucoup plus limitées » que celles engendrées par la culture de maïs conventionnels traité aux insecticides. Or l'article 34 du règlement européen 1829/2003, sur lequel la Ministre veut appuyer sa « mesure d'urgence » d'interdiction, exige des éléments montrant que l'OGM incriminé est « de toute évidence, susceptible de présenter un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement ». Les risques avancés par la Ministre pourraient donc être considérés par le Conseil d’État comme non recevables pour les premiers et insuffisants pour les seconds.

L'organisation de la culture du MON 810 dès le mois de mai 2012

S'appuyant sur l'avis du CS du HCB sur la coexistence rendu public le 17 janvier 2012, le Ministre de l'Agriculture a soumis deux jour plus tard à la Commission européenne un projet d'arrêté sur la coexistence, juste à temps pour qu'il puisse être publié avant les prochaines élections présidentielles, donc aussi avant la fin de la période des semis de maïs. Ce projet d'arrêté organise la culture de tout maïs OGM du même type que le MON 810 (« portant un seul événement de transformation et hétérozygote pour cet événement ») en ignorant délibérément, tout comme l'avis du CS du HCB, les risques de contamination des produits de la ruche, des variétés locales de maïs populations, des cultures biologiques ou « sans OGM ». Le décret sur l'étiquetage « sans OGM » publié le 31 janvier 2012 n'entrera par contre en vigueur que le 1° juillet 2012 et ne pourra donc pas être utilisé pour s'opposer à d'éventuels semis d'OGM en mai.


LE RISQUE APICULTURE

Le 6 septembre 2011, la Cour de Justice de l'Union Européenne constate que Monsanto n'a pas demandé d'autorisation pour la consommation humaine du pollen du MON 810. En conséquence, elle décide que ce pollen, ainsi que tout miel en contenant le moindre grain, est interdit de commercialisation. Comme il est impossible d'empêcher une abeille de récolter du pollen de maïs à 10 km de sa ruche, toute autorisation de culture du MON 810 engendre un risque de disparition des ruches dans les zones de culture de maïs.

Un risque environnemental suffisamment solide pour une « mesure d'urgence » durable.

La disparition alarmante des pollinisateurs constatée au niveau mondial par la Convention sur la Diversité Biologique est particulièrement importante dans les zones d'agriculture intensive. Elle y est partiellement compensée par l'élevage d'abeilles réalisé chaque année par les apiculteurs. La disparition des apiculteurs, qui quitteraient en cas d'autorisation de culture du MON 810 les zones de culture du maïs, génèrerait de toute évidence dans ces zones un risque grave d'affaiblissement de la pollinisation des plantes sauvages. Or la plupart d'entre elles dépendent de cette pollinisation pour se reproduire et se pérenniser. Ce risque pour l'environnement n'a pas été à ce jour écarté par le CS du HCB, ni par aucune autre instance et ne pourrait donc pas être annulé par une procédure en référé suspension. Son étude justifierait un renvoi « au fond » nécessitant de nombreux mois, voire plusieurs années.

Un risque économique justifiant un arrêté d'interdiction

L'article 26 bis de la directive 2001/18 repris par le règlement 1829/2003 permet aux États de prendre des mesures destinées à éviter la présence fortuite d'OGM dans les productions conventionnelles. Selon les « lignes directrices européennes », ces mesures peuvent aller jusqu'à l'interdiction de la culture d'un ou de plusieurs OGM sur de vastes zones et doivent être proportionnées. Les maïsiculteurs ne pouvant pas cultiver du MON 810 disposent de nombreuses autres variétés de maïs et d'une large palette de pratiques agricoles (rotations des cultures, lutte biologique) et d'insecticides leur permettant de poursuivre sans difficulté majeure leur activité agricole. Ce n'est pas le cas des apiculteurs qui, en cas de culture de maïs MON 810, devront déserter les zones de culture d'OGM, ou risquer des dommages économiques (multiplication d'analyse, destruction des récoltes) pouvant les amener à cesser leur activité. Ce n'est pas non plus le cas des agriculteurs cultivant des espèces dépendant de la pollinisation des abeilles (nombre de légumes, kiwi, tournesols...). Une mesure d'interdiction de la culture de maïs MON 810 sur toute zone où des ruches sont présentes serait donc tout à fait proportionnée.

Contrairement à la clause de sauvegarde de février 2008, cette interdiction pourrait s'appuyer sur la transcription en droit français de l'article 26 bis de la directive 2001/18 réalisée à l'art 2 de la loi sur les biotechnologies de juin 2008 qui complète l'article L. 531-2-1 du code de l'environnement, dit « amendement Chassaigne », en stipulant que « les organismes génétiquement modifiés ne peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect de l'environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production et commerciales qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés ».

Tout comme le récent projet d'arrêté coexistence, une telle interdiction nécessite une consultation de la Commission européenne. Prise immédiatement, elle pourrait entrer en vigueur dans les délais d'une éventuelle annulation de la mesure d'urgence par le Conseil d’État.

L'opposition farouche du Ministère de l'Agriculture

Seul le Ministère de l'Agriculture a compétence pour prendre des mesures appuyées sur un risque économique comme l'interdiction de vente de pollen et de miel. Le Ministère de l'Environnement ne peut pas le faire sans son accord. Or, le Ministre de l'Agriculture ne veut pas à ce jour en entendre parler : la seule évocation des abeilles, des variétés locales de maïs population, de l'agriculture biologique et « sans OGM »... qui rendent la coexistence impossible le font crier à l'opposition idéologique et antiscientifique aux OGM.


APPLIQUER LA LOI

Il convient donc d'exiger que le Ministre de l'Agriculture applique l'article 2 de la loi OGM votée par sa  propre majorité et que la mesure d'urgence annoncée par la Ministre de l’Écologie soit renforcée par :
- l'évocation du risque de disparition du service écosystémique de pollinisation de la flore sauvage rendu par les ruchers
- un arrêté d'interdiction de la commercialisation de semences et  de la culture du MON 810 et de tout OGM polénifère ou nectarifère dans toute zone où des ruches sont présentes
- un arrêté définissant les mesures que doivent respecter les producteurs d'OGM pour respecter les cultures de variétés locales de maïs population, les cultures biologiques et sans OGM

Guy Kastler, le 5 février 2012


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