délibérations pour une restauration collective excluant les OGM

Pour une restauration collective excluant les OGM
Août 2008


Explication :

L'article 2 de la nouvelle loi sur les OGM prévoit la protection des filières de productions et commerciales qualifiées "sans organismes génétiquement modifiés". Il prévoit également, dans l’attente de la définition d’un seuil communautaire, que l'administration devra définir, après avis du Haut conseil des biotechnologies, "le seuil correspondant" espèce par espèce .

Cette protection du terme « sans OGM » peut permettre, comme en Allemagne, une définition règlementaire des produits issus d’animaux n’ayant pas consommé d’OGM. En effet, actuellement, en dehors de certains cahiers des charges spécifiques (bio et certains AOC), il est impossible pour le consommateur d'avoir l'assurance que les animaux n'ont pas été nourris avec des aliments étiquetés OGM. Or, cette information est capitale en ce que l'alimentation animale constitue l'un des principaux débouchés des organismes génétiquement modifiés.

Pour les produits végétaux, la mise en place d'une possibilité de seuil dans le "sans OGM" comporte le risque d’une rupture avec l'acception préexistante des services de la DGCCRF . Jusqu'à présent, pour se prévaloir de la mention "sans OGM", la DGCCRF exigeait dans les produits végétaux l'exclusion de toute trace d'OGM. La définition règlementaire d’un seuil peut confirmer l’utilisation actuelle du seuil de détection ou instaurer un seuil supérieur, voire le seuil d’obligation d’étiquetage de 0,9% comme le souhaite l’industrie semencière.

De nombreux cahiers des charges mentionnent l'interdiction de l'utilisation des OGM, à commencer par l'agriculture biologique. Cependant, à compter de 2009, le règlement européen prévoit qu'un produit biologique peut être contaminé par les OGM jusqu'à 0.9% (ce qui opère un recul par rapport au cahier des charges AB actuel). Mais de nombreux agriculteurs biologiques ont déclaré vouloir rester au zéro OGM. En outre, nombre d'AOC interdisent également l'utilisation d'OGM. L'acceptation d'un seuil de tolérance supérieur au seuil de détection conduirait à une crise de confiance des consommateurs, ayant des répercutions importantes en terme économique et social. Cela conduirait d'autre part à ne plus permettre que soit garanti dans aucun produit une absence totale d'OGM, participant ainsi à l'acceptation de la contamination des différentes filières par les OGM.

Une proposition de seuil communautaire pourrait être faite lors du Conseil européen des 4 et 5 décembre prochain et les décrets français de définition des seuils du "sans OGM" devraient intervenir au courant de l'automne ou de l'hiver prochain.

Plusieurs communes ont déjà décidé d'exclure de la restauration collective :
- ou les aliments portant la mention "génétiquement modifié",
- ou les aliments qui ne pourraient porter la mention "sans OGM",
- et/ou les aliments issus d'animaux nourris avec des OGM.

L'exclusion des aliments portant la mention "génétiquement modifié"  présente des facilités en terme de contrôle, mais demander l'exclusion d'aliments contenant des OGM (tout aliment présentant des traces d'OGM au dessus du seuil de détection actuellement appliqué) permet d'aller au-delà : elle permet aux élus locaux de demander à ce que demeure une reconnaissance des produits ne contenant aucune trace d'OGM, avant que les décrets ne définissent des seuils pour le "sans OGM" . D'autre part, les municipalités qui demandent l'exclusion de produits issus d'animaux nourris avec des OGM (viandes, oeuf, lait...) prendront position pour une information règlementaire du consommateur sur l'alimentation des animaux par rapport aux OGM, information qui fait actuellement gravement défaut.
 Modèle :

Vu la constitution et le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 selon lequel la nation garantit à tous la protection de la santé, de même que le préambule de la constitution de 1958 reconnu par le conseil constitutionnel depuis 1971,

Vu la charte de l'environnement de 2004 et notamment, l'article 5 de la charte de l'environnement, selon lequel "Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état de connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par l'application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution, (...) à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation d'un dommage",

Vu le règlement 1829/2003 du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés,

Vu le Code de l’Environnement et notamment son article L. 110-1, et notamment le 1° du II de cet article,

Vu l'article L. 531-2-1 du Code de l'environnement, selon lequel les OGM "ne peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect de l'environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production et commerciales qualifiées 'sans organismes génétiquement modifiées'",

Vu le Code général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l'article L. 2121-29,

Considérant que les conditions d'évaluation actuelles menées sur les OGM ne fournissent pas les garanties suffisantes qui permettent d'affirmer que les risques pour la santé humaine liés à la consommation d'organismes génétiquement modifiées sont suffisamment maîtrisés,

Considérant notamment que les études sur le long terme sont insuffisantes comme le montre l'étude menée par le professeur Séralini sur le maïs MON863 ,

Considérant que l'Autriche s'est appuyée sur cette étude pour notifier à la Commission européenne, le 24 juillet 2008, une interdiction nationale de l'importation et de la transformation du maïs MON863 ;

Considérant que, pour conserver une agriculture et une alimentation exempte d'OGM, il est nécessaire d'entendre par "sans organismes génétiquement modifiés", l'absence de matériel génétique ayant été modifié en tout ou partie d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou recombinaison naturelle, qu'elle qu'en soit l'origine, et dépassant le seuil de détection à l'analyse,

Considérant, à défaut d'information "positive" du consommateur sur l'alimentation génétiquement modifiée des animaux desquels sont issus les produits tels que la viande, les oeufs, et le lait, que l'information légitime du consommateur requiert a minima la mise en place d'un étiquetage permettant de savoir si ces produits proviennent d'animaux non nourris avec des OGM,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :

 Si le service de restauration dont la municipalité a la charge est en régie :

- de ne pas utiliser de produits :
1. contenant des OGM,
2. consistant en de tels organismes,
3. produits à partir d'OGM,
4. contenant des ingrédients produits à partir de tels organismes
5. issus d'animaux nourris avec des aliments "génétiquement modifié" ou contenant des OGM (viande, lait, oeufs...)

 Si le service de restauration dont la municipalité a la charge est en sous-traitance :

- d'insérer dans le cahier des charges envers ses fournisseurs du restaurant municipal une clause interdisant l'utilisation de produits :
6. contenant des OGM,
7. consistant en de tels organismes,
8. produits à partir d'OGM,
9. contenant des ingrédients produits à partir de tels organismes
10. issus d'animaux nourris avec des aliments "génétiquement modifié" ou contenant des OGM (viande, lait, oeufs...)

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :